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Allaiter et travailler
Allaitement et Code du travail
Allaitement et Code du travail


Le Code du travail prévoit la possibilité de continuer d’allaiter son enfant lors de la reprise du travail

Plusieurs articles du Code du travail datant de 1917 encadrent la possibilité d’allaiter son enfant sur son lieu de travail deux fois par jour. Ce sont les articles R.224-1, R.224-2, R.224-3, R.224-4, R.224-5, R.224-18 et R.224-22.

Ces textes n’ont pas été abrogés mais complétés par des dispositions récentes plus adaptées au monde du travail. Il s’agit principalement des articles L.224-2, L.224-3, L.224-4 et L.224-5

Article L.224-2
(inséré par Loi n°73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Pendant une année à compter de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail.
Cette heure est indépendante des repos prévus à l’article L.2119-9.

Article L.224-3
(inséré par la Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

La mère peut toujours allaiter son enfant dans l’établissement. Les conditions auxquelles doit satisfaire le local où la mère sera admise à allaiter son enfant sont déterminées suivant l’importance et la nature des établissements, par décret en Conseil d’Etat.

Article L.224-4
(inséré par loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Les chefs d'établissement occupant plus de cent femmes de plus de quinze ans peuvent être mis en demeure d'installer dans leurs établissements ou à proximité des chambres d'allaitement.

Article L.224-5
(inséré par loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil permanent d'hygiène sociale et de la commission d'hygiène industrielle détermine les mesures propres à assurer l'exécution du présent chapitre, et notamment les conditions d'installation d'hygiène et de surveillance des chambres d'allaitement affectées aux enfants nourris au sein en totalité ou en partie.
 


Articles complétés par les décrets en conseil d’état suivants

Décret 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1
Journal Officiel du 29 décembre 2002

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003 sans préjudice des dispositions des articles L224-3 et R224-2, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.

Note: Ce décret concerne toute entreprise quel que soit l’effectif, et profite à toute salariée qui déclare allaiter, et non pas seulement à l’allaitement sur le lieu de travail

Décret 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.3
Journal officiel du 29 décembre 2002

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu’au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d’établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l’article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Le local doit se conformer aux règles édictées par les articles R224-2 et R224-4

Ces dispositions élaborées pour l'entreprise privée sont applicables aux institutions publiques.


Auteur : Dr Marie Thirion
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Allaitement au cours du temps
Allaiter et travailler
Déclaration d’innocenti
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